Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission a pour but de protéger les victimes des conflits armés en facilitant un retour au respect des principes et des règles de droit international applicables dans les conflits armés.
La Commission est notamment compétente pour :
La Commission fonde sa compétence sur la base de deux modalités différentes:
De plus, elle a exprimé sa conviction sur la nécessité de prendre toutes les initiatives appropriées, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en particulier avec les Nations Unies, pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans l'intérêt des victimes de conflits armés. Cette conviction se fonde sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, du premier Protocole additionnel et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève. Au regard des spécificités du droit international humanitaire, il paraîtrait approprié que par exemple, le Secrétaire général, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies, demandent instamment aux Parties au conflit de donner leur consentement, voire que le Conseil aille plus loin en exigeant qu'une enquête soit effectuée sur la base du chapitre VII et de l'article 103 de la Charte des Nations Unies.