Les Conventions de Genève de 1949, telles que complétées par les Protocoles additionnels de 1977, énoncent des principes et des règles qui visent à protéger les victimes de conflits armés et que les Parties à un conflit armé ont l'obligation de respecter.
Au moment de la rédaction des Conventions de Genève, les Etats ont réalisé qu'il ne suffisait pas d'adopter des normes réglementant la conduite des hostilités pour que ces règles soient respectées. Ils ont dès lors également adopté des dispositions permettant de les mettre en œuvre et d'en assurer le respect. Les Conventions et Protocole exigent entre autres moyens que les Parties à un conflit armé qu'elles fassent connaître le contenu de ces règles au sein de leurs forces armées, qu'elles aient recours au système des Puissances protectrice, qu'elles reconnaissent au Comité international de la Croix-Rouge son rôle tel qu'assigné dans les Conventions et Protocole, qu'elles édictent des normes réprimant la violation de ces règles et enfin qu'elles engagent des poursuites judiciaires contres les auteurs de certaines violations de ces règles.
Le premier Protocole de 1977 met à disposition des Etats un nouvel instrument de mise en œuvre de mise en œuvre du droit international humanitaire. Il prévoit, en son article 90, l'établissement d'une Commission internationale humanitaire d'établissement des faits de nature permanente.
La Commission est compétente pour enquêter sur certaines allégations de violations des Conventions et du Protocole. En 1991, les 20 Etats parties aux Conventions de Genève et au Protocole I ayant accepté la compétence de la Commission ont élu ses 15 membres originels. Un Etat reconnaît la compétence de la Commission en déposant la déclaration appropriée auprès du Gouvernement suisse. La liste de ces Etats est disponible sur ce site. Elle a plus que doublé ces sept dernières années si bien que plus d''un tiers des Etats parties au Protocole I ont à l'heure actuelle déposé une telle déclaration. Ces Etats se trouvent sur tous les continents.
En 1992, suite à l'adoption de son Règlement intérieur, la Commission est devenue opérationnelle.
La Commission doit rester fidèle aux caractéristiques de base explicites et implicites contenues dans l'article 90: elle doit exercer ses fonctions de manière indépendante et impartiale conformément aux exigences d'une procédure équitable posées par le droit international et, sur la base du consentement des Parties. La Commission est une institution présentant une flexibilité considérable. Pour autant qu’un mandat s’inscrive dans le cadre de ses buts et que la compétence de la Commission soit fondée, les Parties peuvent sur la base d’un accord décider d’adapter le fonctionnement de la Commission en ce qui concerne :