Règlement intérieur de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits

(adopté par la Commission le 8 juillet 1992 à Berne et modifié les 11 mars 2003,13 février 2009, 11 février 2011 et 26 mars 2014 à Genève)

Préambule

La Commission :

  • Vu le Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés, ci-après dénommé le "Protocole",
  • Consciente des compétences qui lui sont reconnues tant en matière d'enquête que de bons offices aux fins d'obtenir l'observation des principes et règles du droit international applicable dans les conflits armés,
  • Convaincue de la nécessité de prendre, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en particulier l'Organisation des Nations Unies, toutes les initiatives appropriées afin de s'acquitter de ses fonctions dans l'intérêt des victimes des conflits armés,
  • Agissant en vertu de l'article 90 du Protocole,

Arrête le présent Règlement :

Partie I – Organisation de la Commission

Chapitre I – Membres de la Commission

Règle 1 – Indépendance et déclaration solennelle
  1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission (ci-après dénommés "les Membres") n'acceptent aucune instruction de quelque autorité ou personne que ce soit et siègent à titre personnel.
  2. Avant d'entrer en fonctions, tout Membre doit faire la déclaration solennelle suivante:

    J'exercerai mes fonctions de Membre de cette Commission avec impartialité, en conscience et en conformité avec les dispositions du Protocole et de ce Règlement, y compris celles concernant le secret.

Règle 2 – Disponibilité

Les Membres sont tenus, à moins d'empêchement pour motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment en état de répondre à une convocation du Président ou, le cas échéant, du président d'une Chambre pour assurer l'accomplissement des fonctions de la Commission aux termes du Protocole".

Règle 3 – Incompatibilités

Les Membres ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, se livrer à aucune occupation ou faire aucune déclaration publique de nature à jeter un doute légitime sur leur moralité et leur impartialité au sens du Protocole. En cas de doute, la Commission décide des mesures appropriées à prendre.

Règle 4 – Démission
  1. La démission d'un Membre est adressée au Président, qui la communique sans délai au secrétariat de la Commission (ci-après dénommé "le Secrétariat"), aux fins d'enregistrement conformément à la Règle 37 (1).
  2. La démission du Président est adressée au premier Vice-Président
  3. La démission prend effet à la date de son enregistrement par le Secrétariat, qui notifie aussitôt cette date à l'intéressé
Règle 5 – Siège vacant à pourvoir
  1. La Commission veillera à ce que chacun des candidats possède les qualifications requises selon l'article 90 du Protocole et veillera à ce qu'une représentation géographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la Commission.
  2. A défaut de consensus, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. Lorsque aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
    2. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et que la majorité des Membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les Membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu'à ce qu'un Membre soit élu.
    3. Les élections visées à la présente Règle ont lieu au scrutin secret. Est élu le candidat qui obtient la majorité des voix des Membres présents.
  3. Un Membre élu conformément à la présente Règle sert pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir

Chapitre II – Présidence et préséance

Règle 6 – Election du Président, du premier Vice-Président et des autres Vice-Présidents
  1. La Commission élit parmi ses Membres un Président, un premier Vice-Président ainsi que trois autres Vice-Présidents. Ils forment ensemble le Bureau.
  2. Le Président, le premier Vice-Président et les trois autres Vice-Présidents sont élus pour un premier mandat d’une durée de trois ans. Le mandat prend effet lors de la première session annuelle de la Commission, après l’élection des membres de cette dernière par les Hautes Parties Contractantes. Lors de la quatrième réunion annuelle de la Commission après l’élection des membres de celle-ci par les Hautes Parties Contractantes le Président et les Vice-Présidents sont élus pour un mandat d’une durée de deux ans.
  3. Le Président et les Vice-Présidents sont rééligibles. Toutefois, le mandat du Président ou d'un Vice-Président s'achève si celui-ci cesse de faire partie de la Commission.
  4. Si le Président ou un Vice-Président cesse de faire partie de la Commission ou démissionne de ses fonctions de Président ou de Vice-Président avant l'expiration du terme normal de celles-ci, la Commission peut élire un successeur pour la période restant à courir.
  5. Les élections visées à la présente Règle ont lieu au scrutin secret. Est élu le candidat qui obtient la majorité des voix des Membres.
Règle 7 – Préséance
  1. Le premier Vice-Président prend rang devant les trois autres Vice-Présidents.
  2. Les deuxième, troisième et quatrième Vice-Présidents prennent rang suivant leur ancienneté de fonctions.
  3. Les deuxième, troisième et quatrième Vice-Présidents ayant la même ancienneté de fonctions prennent rang d'après leur âge.
  4. Les Membres prennent rang, après le Président et les Vice-Présidents, suivant leur ancienneté de fonctions.
  5. Les Membres ayant la même ancienneté de fonctions prennent rang d'après leur âge.
Règle 8 – Fonctions du Président
  1. Le Président dirige les débats de la Commission et remplit toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le Protocole, le présent Règlement et par la Commission.
  2. Dans l'exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l'autorité de la Commission.
  3. Le Président peut déléguer certaines de ses fonctions à l'un des Vice-Présidents.
  4. Le Président prend, avec les Vice-Présidents et le Secrétariat, les dispositions nécessaires pour assurer la permanence et la célérité du fonctionnement de la Commission.
Règle 9 – Remplacement temporaire du Président

Le premier Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement de celui-ci, notamment si, en cas d'enquête, il est ressortissant d'une des parties au conflit ou en cas de vacance de la présidence. Le second Vice-Président remplace le premier Vice-Président en cas d'empêchement de celui-ci et en cas de vacance de la première vice-présidence. Le troisième Vice-Président remplace le second Vice-Président en cas d'empêchement de celui-ci et en cas de vacance de la seconde vice-présidence.

Règle 10 – Remplacement du Président et des Vice-Présidents

En cas d'empêchement simultané du Président et des Vice-Présidents, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est exercée par un autre Membre selon l'ordre de préséance établi par la Règle 7.

Partie II – Fonctionnement de la Commission

Chapitre I – Siège de la Commission, Secrétariat et langues

Règle 11 – Siège de la Commission

Le siège de la Commission est fixé à Berne (Suisse).

Règle 12 – Secrétariat

Le Secrétariat est assuré par l'Etat dépositaire des Conventions de Genève et du Protocole.

Règle 13 – Langues

Les langues officielles et les langues de travail de la Commission sont le français et l'anglais.

Chapitre II – Réunions de la Commission

Règle 14 – Tenue des réunions
  1. La Commission tient toutes les réunions qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Elle siège au moins une fois par an. La Commission doit en outre être réunie si un tiers au moins de ses Membres le demande ou si le Bureau en décide.
  2. La Commission tient ses réunions à son siège, à moins qu'elle ou le Bureau n'en décide autrement.
  3. Les réunions de la Commission sont convoquées aux dates fixées par la Commission ou par le Bureau.
  4. Le Secrétariat notifie aux Membres la date, l'heure et le lieu de chaque réunion de la Commission. Dans la mesure du possible, cette notification est faite au moins six semaines à l'avance.
Règle 15 – Ordre du jour
  1. Après consultation du Président et, dans la mesure du possible, au moins six semaines avant la réunion, le Secrétariat transmet aux Membres le projet de l'ordre du jour.
  2. L'ordre du jour est adopté par la Commission au début de la réunion.
Règle 16 – Documentation

Le Secrétariat distribue aux Membres les documents de travail relatifs aux différents points de l'ordre du jour, dans la mesure du possible au moins quatre semaines à l'avance.

Règle 17 – Quorum

Le quorum de huit Membres est suffisant pour constituer la Commission.

Règle 18 – Huis clos des réunions
  1. La Commission siège à huis clos. Ses délibérations restent confidentielles.
  2. A part les Membres, seuls les membres du Secrétariat, les interprètes et les personnes qui assistent la Commission peuvent être présents à ses réunions, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Règle 19 – Auditions

La Commission peut entendre toute personne qu'elle estime être en mesure de lui prêter assistance dans l'exercice de ses fonctions.

Partie III - Enquêtes

Chapitre I – Demande d'enquête

Règle 20 – Introduction de la demande
  1. La demande d'enquête est adressée au Secrétariat.
  2. Elle expose les faits qui, de l'avis de la partie requérante, constituent une infraction grave ou une violation grave avec leur date et le lieu où ils se seraient produits.
  3. Elle énumère les moyens de preuve que la partie requérante estime pouvoir produire à l'appui de ses allégations.
  4. Elle indique l'autorité à laquelle toutes les communications relatives à l'enquête devront être adressées ainsi que les moyens de contacter cette autorité par les voies les plus rapides.
  5. Elle est accompagnée, le cas échéant et dans toute la mesure du possible, des documents originaux mentionnés dans la liste des moyens de preuve ou à défaut leurs copies certifiées conformes.
  6. Si la Commission est saisie d'une demande d'enquête conformément à l'article 90 (2) (d) et que le consentement de l'autre ou des autre(s) partie(s) concernée(s) n'a pas encore été donné, la Commission transmet la demande à cette ou à ces autre(s) partie(s) en la ou les priant d'indiquer son ou leur consentement.
Règle 21 – Examen de la demande d'enquête
  1. A réception d'une demande d'enquête, le Président en avise immédiatement la ou les parties intéressées. Il leur communique dès que possible une copie de la demande d'enquête et de ses annexes en leur signalant, sous réserve de la Règle 20 (6), la possibilité de présenter dans un délai fixé des observations concernant la recevabilité de la requête. La fixation d'un délai n'empêche pas la Commission de décider immédiatement l'ouverture d'une enquête.
  2. La Commission peut demander à la partie demanderesse de lui fournir des informations supplémentaires dans un délai fixé.
  3. En cas de contestation sur sa compétence, la Commission en décide par des procédures de consultation accélérées.
  4. La Commission informera la partie demanderesse si les conditions mentionnées à la Règle 20 ne sont pas remplies ou si une enquête ne peut aboutir pour d'autres raisons.
  5. Toutes les parties au conflit seront informées de l'ouverture d'une enquête.
  6. Si, dans le cours de l'enquête, la partie requérante communique à la Commission qu'elle se désiste de cette demande, la Chambre ne cesse son enquête qu'avec le consentement des autres parties au conflit. Le désistement ne dispense pas du règlement des frais de l'enquête tel que prévu par l'article 90 (7) du Protocole.
Règle 22 – Frais de l'enquête

Le Président, après consultation du Secrétariat, fixe le montant de l'avance à fournir par la partie demanderesse pour couvrir les dépenses occasionnées par l'enquête.

Chapitre II – La Chambre

Règle 23 – Constitution de la Chambre

A moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Le Président nomme, après consultation avec le Bureau et les parties au conflit, et sur la base d'une représentation géographique équitable, cinq Membres de la Chambre, qui ne doivent être ressortissants d'aucune partie au conflit.
  2. Le Président invite les parties concernées à nommer dans un délai fixé deux Membres additionnels en tant que Membres de la Chambre, qui ne doivent être ressortissants d'aucune partie au conflit.
  3. Si dans le délai fixé par le Président, l'un au moins des deux Membres ad hoc n'a pas été nommé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.
  4. Le Président nomme le président de la Chambre.
  5. Si pour une raison spéciale l'un des Membres de la Commission nommé Membre d'une Chambre d'enquête estime devoir s'abstenir de participer à l'enquête, il en fait immédiatement part au Président de la Commission, qui peut nommer un autre Membre.
Règle 24 – Conservation des documents

Tous les documents relatifs à une enquête sont remis dès que possible au président de la Chambre, inventoriés et conservés sous sa responsabilité jusqu'à la clôture de l'enquête. Ils sont alors déposés au Secrétariat de la Commission.

Règle 25 – Personnes assistant la Chambre
  1. La Chambre peut décider de se faire assister par un ou plusieurs experts ou interprètes.
  2. Toutes les personnes qui assistent la Chambre agissent sur les instructions et sous la responsabilité de son président.

Chapitre III - Procédure d'enquête

Règle 26 – Directives

La Commission peut établir toutes directives ou lignes directrices de caractère général ou spécifique concernant l'enquête.

Règle 27 – Procédure
  1. La Chambre invite les parties au conflit à l'assister et à produire des preuves dans un délai fixé. Elle peut aussi rechercher toutes autres preuves qu'elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.
  2. La Chambre décide de l'admissibilité des preuves produites par les parties au conflit et de la foi à leur attacher, ainsi que des conditions d'audition des témoins.
  3. Le Président de la Commission rappelle aux parties concernées que, pendant l'enquête sur place, elles doivent assurer aux membres de la Chambre et aux personnes qui l'accompagnent les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'une protection adéquate. Ces derniers ne seront pas moins étendus que ceux accordés aux experts en mission par la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
  4. Pendant l'enquête sur place, les Membres de la Chambre sont munis dans l'exercice de leurs fonctions d'un document établissant leur qualité et d'un brassard blanc portant en caractères noirs aisément lisibles la dénomination de la Commission dans la langue locale.
  5. La Chambre peut se scinder pour conduire simultanément des investigations en des lieux différents. Elle peut notamment détacher deux ou plusieurs de ses Membres sur place pour procéder à des constatations urgentes et, le cas échéant, assurer l'application de mesures conservatoires.
  6. Le quorum de la Chambre sera fixé par la Commission dans ses instructions à la Chambre.
  7. Dès que possible, la Chambre communiquera à la Commission les résultats de son enquête conformément aux directives reçues.
  8. Tous les éléments de preuve sont intégralement communiqués aux parties concernées, qui sont informées de leur droit de présenter à la Commission leurs observations y relatives.
  9. Le cas échéant, la Commission charge la Chambre de procéder à un complément d'enquête.

Chapitre IV - Rapport et obligation de confidentialité

Règle 28 – Elaboration du rapport de la Commission
  1. A l'issue de l'enquête, la Commission établit, à la lumière du résultat de l'enquête menée par la Chambre, un rapport destiné à être transmis aux parties concernées par celui-ci. En particulier, la Commission examinera, s'il y a lieu, les démarches à entreprendre en vue de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.
  2. Le Président transmet le rapport aux parties concernées avec toutes les recommandations que la Commission juge appropriées.
  3. Le Président fait dûment enregistrer la date de communication du rapport de la Commission aux parties concernées. Le Secrétariat conserve dans ses archives copie des communications des Chambres et les rapports de la Commission. Ces archives ne sont accessibles qu'aux Membres de la Commission pendant la durée de leur mandat.
Règle 29 – Confidentialité
  1. Aucune donnée à caractère personnel n'est rendue publique sans le consentement exprès de la personne concernée.
  2. Les Membres de la Commission, les Membres ad hoc des Chambres, les experts et les autres personnes qui assistent la Commission ou une Chambre sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.
  3. Pour être engagés, les experts et autres personnes recrutés pour assister la Commission doivent déclarer, en règle générale par écrit, se conformer au paragraphe 2.

Partie IV – Méthodes de travail

Chapitre I – Conduite des débats

Règle 30 – Pouvoirs du Président

Le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission, dirige les débats, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président peut, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, proposer à la Commission de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il a aussi le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d'une séance.

Règle 31 – Propositions

Toute proposition doit être présentée par écrit, si un Membre en fait la demande.

Règle 32 – Ordre à suivre dans l'examen de propositions ou d'amendements
  1. Lorsque plusieurs propositions ont trait au même sujet, elles sont mises aux voix dans l'ordre de leur présentation. En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
  2. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, celui-ci est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Commission vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui après celui-ci s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Le vote définitif porte ensuite sur la proposition amendée ou non. En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
  3. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre Membre.
Règle 33 – Priorité des motions d'ordre

Les motions d'ordre ont priorité sur toutes les autres propositions.

Règle 34 – Votes

La Commission prend généralement ses décisions par consensus. En l'absence de consensus, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve des dispositions des Règles 6 (4), 39 et 40, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des Membres présents.
  2. Sur des questions autres que des élections, une proposition est considérée comme rejetée si la majorité mentionnée à la lettre a n'est pas atteinte.
  3. Sous réserve des dispositions des Règles 5 (2) (d) et 6 (4), la Commission vote à main levée, à moins qu'un Membre ne demande un vote par appel nominal.
  4. Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un Membre présente une motion d'ordre relative à la manière dont s'effectue le scrutin.

Chapitre II - Modalités de travail

Règle 35 – Rapports de réunion
  1. Le Secrétariat établit un projet de rapport relatif aux délibérations lors de chaque réunion de la Commission. Celui-ci contient notamment la liste des décisions adoptées lors de la réunion. Il est distribué aussitôt que possible aux Membres, qui auront la possibilité de soumettre des rectifications dans un délai déterminé.
  2. En l'absence de demandes de rectifications, le rapport de réunion est réputé adopté. Si des rectifications sont soumises, elles sont regroupées en un seul document et distribuées à tous les Membres. Dans ce dernier cas, l'adoption du rapport de réunion se fait à la réunion suivante de la Commission.
Règle 36 – Groupes de travail

La Commission peut créer des groupes de travail ad hoc composés d'un nombre restreint de Membres. Les mandats de tels groupes de travail sont définis par la Commission.

Règle 37 – Communications
  1. Le Secrétariat enregistre et porte à l'attention de la Commission les communications reçues contenant des informations susceptibles de présenter un intérêt pour ses Membres.
  2. Ces communications reçues directement par les Membres sont transmises au Secrétariat.
  3. Le Secrétariat envoie un accusé de réception aux auteurs des communications.
Règle 38 – Rapport d'activités

Sous réserve de l'obligation de confidentialité énoncée à la Règle 29, lorsqu'elle l'estime utile, la Commission adresse aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes aux Conventions de Genève un rapport général sur ses activités. Si elle le juge approprié, la Commission peut également établir tout rapport et faire toute déclaration publique relatifs à ses fonctions, dans les limites des dispositions du Protocole et des Règles concernant la confidentialité de ses travaux.

Partie V – Amendements et suspension

Règle 39 – Amendements au Règlement

Le présent Règlement peut être amendé par décision prise à la majorité des Membres, sous réserve des dispositions du Protocole.

Règle 40 – Suspension d'une disposition du Règlement

Sur proposition d'un Membre, la Commission peut décider de suspendre par décision prise à la majorité des Membres l'application d'une disposition du Règlement, sous réserve des dispositions du Protocole. La suspension d'une disposition ne produit effet que pour les besoins du cas pour lequel elle est proposée.

Il y a quinze membres de la Commission internationale humanitaire détablissement des faits